Expertises
Droit, technologies & prospectives
interview / Léa PUIGMAL
IA : PROUVER L’INTERVENTION HUMAINE

Droit, technologies & prospectives
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N°449 – septembre 2019
N°448 – juillet 2019

















Sommaire
Edito
Focus
En bref
L’information rapide sur le monde du numérique
Magazine
L’information légale et jurisprudentielle du numérique
Interview
Doctrines
Vers une privatisation de la protection des données personnelles
La conformité : un moteur de valeur
Données pseudonomysées : l’approche pragmatique de la CJUE
Transports sans équipage : qui est responsable en cas d’accident ?
Responsabilité civile et IA : le juge face à la boîte noire
Courtage de données et validité du consentement
Authentification du requérant : quelles obligations pour le responsable du traitement ?
L'édito du mois
Reconquête
Du jour au lendemain, on peut se retrouver banni de l’espace numérique. C’est ce qui est arrivé à Nicolas Guillou, juge français de la Cour pénale internationale (CPI) depuis 2024, présidant la Chambre préliminaire I sur la situation à Gaza. Il est, en effet, visé par un décret présidentiel de Donald Trump du 21 août 2025, pour avoir « autorisé l’émission par la CPI de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant ». La juge canadienne et deux procureurs adjoints sont également visés par ces sanctions.
Lors du congrès de l’ Union Syndicale des Magistrats, le 10 octobre 2025, Nicolas Guillou est venu témoigner de sa mise sous sanctions par les États-Unis, dans le cadre de la réglementation sur la lutte anti-terroriste ou contre le crime organisé. Il a expliqué que « ces sanctions, et c’est le cœur de leur mécanisme, elles interdisent à toute personne physique ou morale américaine, y compris leurs filiales à l’étranger, de fournir des services à une personne sous sanctions, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit ». Elles impactent ainsi la vie quotidienne, en lui interdisant l’usage de nombreux services numériques. Par exemple, le juge français raconte qu’il n’a plus accès aux plateformes américaines comme AirBnB, Amazon ou aux réseaux sociaux car les comptes sont bloqués. Aussi des banques non américaines ferment des comptes, « y compris dans la zone euro ». Il ne peut plus utiliser une carte bancaire Visa ou Mastercard.
Ces sanctions sont un révélateur de la faiblesse de la souveraineté européenne. Pour la renforcer, Nicolas Guillou a appelé à faire évoluer notre droit, à développer des outils pour limiter l’extraterritorialité des sanctions étrangères et à assouplir les conditions de la mise en œuvre du système européen de blocage. Leurs conséquences sont particulièrement édifiantes quant à notre dépendance numérique. Cela fait longtemps que les discours s’en font l’écho sans toutefois agir. Il a fallu la politique agressive de Donald Trump à l’égard de l’Europe pour susciter une réelle prise de conscience. S’en est suivi le rapport de Mario Draghi sur « l’avenir dans la compétitivité européenne » qui expliquait que « l’UE dépend de pays étrangers pour plus de 80 % de ses produits, services, infrastructures et propriété intellectuelle numériques ». Pour en sortir, il préconisait des investissements massifs dans les technologies et un allègement conséquent de la règlementation.
La confiance des Européens centrée sur l’idée que l’UE pouvait être le modèle mondial en matière de règlementation et de gouvernance de l’internet a été ébranlée. Aujourd’hui, rares sont ceux qui croient encore en « l’effet Bruxelles », doctrine qui a influencé toute une génération de juristes et de décideurs politiques. En revanche, l’onde de choc provoquée par le rapport Draghi commence à produire ses effets. Le 19 novembre dernier, la Commission européenne a présenté un nouveau paquet de mesures dites « omnibus » dans le domaine du numérique visant à simplifier le règlement sur l’intelligence artificielle et le RGPD. Lors du sommet de Berlin du 18 novembre dernier sur la souveraineté numérique européenne, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont eux aussi appelé à assouplir les règles européennes sur le numérique pour favoriser l’innovation.
Pour sortir de notre dépendance technologique à l’égard des Etats-Unis mais aussi de la Chine sans toutefois renier notre socle de valeurs, il nous reste à inventer une voie alternative et respectueuse des droits de l’internet tout en orientant nos efforts vers la création technologique. À suivre.
Le focus du mois
Pas de legal privilege pour les PQPI
Alors que les juristes d’entreprise sont proches d’obtenir la reconnaissance de la confidentialité de leurs avis, les personnes qualifiées en propriété industrielle (PQPI), des conseils en PI salariés d’entreprise innovante, sont exclues du champ de la proposition de loi alors que leurs consultations comportent des données sensibles qui peuvent être saisies.

Depuis 25 ans, les personnes qualifiées en propriété industrielle (PQPI) délivrent leurs avis et consultations à leur direction oralement afin de ne pas laisser des traces écrites qui pourraient être récupérées par la concurrence. La cause d’une telle méfiance : une décision américaine du 27 avril 1999 qui avait ordonné une procédure de discovery à l’encontre de Rhône-Poulenc. Le juge avait refusé de reconnaître la confidentialité des consultations juridiques sur la validité d’un brevet de l’entreprise française rédigées par un PQPI et avait estimé que ses écrits devaient être saisis. Dans le contexte actuel de guerre économique et de concurrence en matière d’innovation, le manque de protection des PQPI représente un risque pour les entreprises et les centres de recherche français.
On connaît la problématique de la protection des consultations des juristes d’entreprise qui a fait l’objet de deux propositions de loi : l’une déposée par le sénateur Louis Vogel le 17 novembre 2023, l’autre par le député Jean Terlier le 21 décembre 2023. Ces textes proposent une protection attachée au document et non à la personne du juriste d’entreprise. À l’occasion des débats parlementaires, le sénateur Ronan Le Gleut avait introduit un amendement en faveur des PQPI invoquant le fait que les brevets d’invention touchent à la compétitivité de nos entreprises. Mais Éric Dupond-Moretti, à l’époque Garde des sceaux, avait émis un avis défavorable. Il avait expliqué que « l’objet du texte est de garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise, dont presque tout le monde sait qui ils sont. (Sourires). La confidentialité est attachée au document, non à la personne. Les conseillers en propriété industrielle ne sauraient se voir étendre le bénéfice de la confidentialité au seul motif de leur activité réglementée ».
Si le métier de juriste d’entreprise est clairement appréhendé, la fonction de personne qualifiée en propriété industrielle n’est connue que des initiés. Les PQPI forment une même profession avec les conseils en propriété industrielle : ils ont les mêmes formations, les mêmes qualifications, sont inscrits sur la liste des PQPI de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle). La reconnaissance officielle de la qualification de ces experts est obtenue après un examen organisé par l’Inpi. Pour s’y inscrire, il faut justifier d’au moins trois ans de pratique sous la responsabilité d’une personne qualifiée et être titulaire d’un master en propriété industrielle pour les juristes et pour les ingénieurs : posséder un diplôme national de deuxième cycle scientifique ou technique, ainsi que le diplôme universitaire du Ceipi (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle) de l’université de droit de Strasbourg. Seul le mode d’exercice de la profession change, en entreprise en tant que salarié pour les PQPI ou en cabinet avec un statut indépendant pour les CPI. Et seuls ces derniers bénéficient de la confidentialité de leurs consultations. Pourtant les personnes qualifiées devant l’Inpi bénéficient d’ores et déjà de deux privilèges en tant que mandataire agréé près de l’Office européen des brevets et en tant que représentant devant la Juridiction unifiée du brevet (JUB).
Les PQPI en brevets n’ont pas de master de droit, condition figurant dans la proposition de loi relative à la reconnaissance du legal privilege des juristes d’entreprise, ce qui exclut cette profession du champ du texte. Pourtant le caractère juridique de leurs consultations est incontestable. Comme l’indique le plaidoyer « Pour une propriété industrielle réarmée » de l’Association française des spécialistes en propriété industrielle de l’industrie (ASPI), « ces consultations répondent à de nombreuses questions juridiques sensibles. On cite notamment les risques de contrefaçon, la liberté d’exploitation, la validité d’un projet ou d’un actif de propriété industrielle, l’identification d’un inventeur, la gestion des précontentieux puis des contentieux confiés aux avocats, les activités de due diligence, les activités d’acquisition, cession ou prise de licence relatives à des actifs de propriété industrielle et autres aspects contractuels. Ces consultations, qui nécessitent un accès à des données d’innovation ultra confidentielles, sont essentielles pour sécuriser les projets innovants de l’entreprise ». Géraldine Guéry-Jacques, présidente de l’ASPI et elle-même PQPI au sein d’un groupe d’électro-ménager, précise : « On intervient très tôt dans les projets sur les innovations pour analyser si c’est brevetable, on décrit l’invention de façon très détaillée pour rendre une conclusion et une recommandation juridique. Cela comporte des données scientifiques et juridiques sur les innovations qui sont confidentielles mais aussi des données économiques, sur les pays où on peut les fabriquer, les commercialiser puisque les brevets sont territoriaux. C’est la raison pour laquelle on revendique la traçabilité de nos avis. Les personnels changent et il faut assurer le suivi ».
Les avis des ingénieurs brevets com-
portent donc des données extrêmement sensibles pour l’entreprise, et s’ils sont consignés par écrit, ils peuvent être divulgués à la partie adverse lors d’une mesure d’instruction française (art. 145 du CPC ou saisie-contrefaçon), européenne ou américaine (discovery). Les Etats-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, quant à eux, protègent la confidentialité de telles consultations d’entreprise. Le problème se pose aussi dans un contexte européen. Par exemple dans un litige sur un brevet allemand, les écrits d’un PQPI allemand ne pourront pas être saisis alors que ce dernier pourra obtenir les consultations de son homologue français dans le cadre d’une saisie-contrefaçon.
Depuis la proposition de loi pour les juristes d’entreprise, l’Aspi milite pour une protection des écrits des PQPI, une profession qui compte environ un millier de personnes et plaide pour une loi ad hoc. « L’idéal serait que cela passe par un amendement du gouvernement », déclare Géraldine Guéry-Jacques. Au printemps dernier, l’Aspi a rédigé un plaidoyer et sa présidente est allée voir les institutions concernées : l’Inpi, la CNCPI, l’Unifab, l’Apram, le Medef, la direction générale des entreprises à Bercy. La proposition n’a rencontré aucune opposition. De plus, cette question s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu. Le ministère de la Défense a ainsi remis à jour sa Revue nationale stratégique et a ajouté un 11ème objectif, celui de la défense de l’innovation et la protection contre les mesures extraterritoriales dans le cadre de la guerre. Il ne reste plus qu’à attendre le moment favorable pour faire adopter une telle mesure.
L'invité du mois
Interview / Léa Puigmal
IA : prouver l’intervention humaine
L’intelligence artificielle a transformé de manière radicale le processus de création de contenus par les agences digitales. Cela induit des conséquences sur la protection par le droit d’auteur qui suppose une intervention humaine dans le processus de création. Léa Puigmal, avocate, apporte des éclairages sur les questions de savoir comment déterminer qu’une œuvre créée avec le recours d’outils d’IA est le fruit d’une personne, comment apporter la preuve de la traçabilité dans le processus créatif, avec quelles techniques probatoires utiliser et sur la manière de réduire le risque de contentieux.

Sylvie Rozenfeld : Le recours à l’IA par les agences digitales et par les entreprises en interne, pour la production de contenus aussi divers qu’une campagne de publicité ou de marketing, des supports de communication, des articles, des rapports, etc., s’est généralisé. Cette transformation radicale des modes de création a un impact sur la gestion des droits d’auteur. Elle expose au risque de contrefaçon les organisations tant les prestataires que leurs clients mais aussi les entreprises dont les productions sont réalisées par des services en interne. Comment gérer ce risque ? Léa Puigmal, vous êtes avocate et vous avez travaillé en agence de transformation digitale. À quel point utilise-t-on les outils d’IA pour automatiser certaines tâches créatives et productives ? Plus précisément quels sont les cas d’usage les plus fréquents ?
Léa Puigmal : Les agences digitales utilisent l’IA pour les réflexions créatives, les maquettes, la génération de contenus comme les logos, les marques, les articles, les images ou les vidéos, par exemple pour la réalisation d’un film ou d’une campagne publicitaire pour un client. L’IA intervient donc à tous les stades du processus pour assister le créatif, que ce soit pour chercher des idées, générer des contenus, les retravailler, les intégrer dans un livrable plus global. Il faut distinguer deux situations. D’un côté, l’IA est un outil qui va être utilisé comme un assistant au service de la création, et d’un autre côté l’IA peut être génératrice de contenus. Dans les deux cas, il y aura des impacts juridiques.
Quel est l’impact sur le droit d’auteur ?
La protection d’une œuvre par le droit d’auteur suppose une intervention humaine dans le processus de création, un contenu purement généré par une IA ne bénéficiant pas d’une protection. Il faut revenir à la condition de l’originalité du droit d’auteur qui est quelque peu bouleversée avec la création d’œuvres assistées par l’IA. En France, nous avons une vision personnaliste de l’auteur qui implique la nécessité d’une intervention humaine dans la création d’une œuvre. Il y a cependant eu des adaptations de la jurisprudence qui prenaient en compte les évolutions technologiques, avec le logiciel notamment. Néanmoins, la titularité des droits d’auteur revient nécessairement à un humain. Pour démontrer qu’une œuvre est originale, il faut démontrer l’empreinte de la personnalité de son auteur et donc toutes les interventions humaines qui ont conduit à générer une image.
Comment faire la démonstration
de cette intervention humaine ?
Le nerf de la guerre pour les agences créatives va être de pouvoir démontrer l’intervention humaine dans le processus créatif. La traçabilité de ce processus va être essentielle pour valoriser le travail humain en vue de sa protection par le droit d’auteur et de la cession des droits au client, en évitant tout risque de contrefaçon ultérieure. En droit d’auteur, la preuve est libre. Pour caractériser l’intervention humaine, il faut donc conserver les briefs, les demandes du client, la réponse de l’agence créative, la direction artistique avec tous les choix qui vont en découler comme les choix de couleurs, d’identités visuelles qui vont pouvoir démontrer cette intervention humaine. Avec le recours à l’IA, il va falloir en plus attester que cette intervention humaine est substantielle. Pour cela, il est conseillé de conserver tous les éléments que j’ai cités mais aussi les prompts ainsi que tout le travail de post-production, à savoir l’agencement, la structuration des différents éléments d’une campagne, le traitement des éléments d’une image générés par une IA. La traçabilité du processus créatif va permettre de démontrer la part humaine dans un travail créatif. Certaines jurisprudences étrangères nous donnent des éléments pour la qualifier.
À quelle jurisprudence pensez-vous ?
Je pense en particulier à la décision américaine « Invoke IA / A single piece of American cheese » du U.S. Copyright Office (USCO) qui précise les éléments retenus pour accorder l’enregistrement d’un copyright à une œuvre générée par la collaboration homme / IA. Parmi ces éléments pour démontrer l’intervention humaine substantielle dans le processus créatif, l’USCO retient les prompts, preuve du travail de l’image avec une technologie appelée « inpainting » (ou retouche d’image) qui consiste à sélectionner une partie de l’image générée par l’IA et, à l’aide de plusieurs prompts, en l’espèce 35 demandes à l’IA, à retravailler une partie seulement de cette image. On voit bien que tous les éléments du processus créatif vont être essentiels pour démontrer cette part substantielle d’intervention humaine, et donc pour une pr…
Les doctrines du mois
Vers une privatisation de la protection des données personnelles
L’évolution du droit de la protection des données personnelles vers une forme de privatisation induit un changement profond de sa régulation. Ce changement amorcé par le RGPD puis renforcé avec le RIA qui risque de conduire à un affaiblissement de la protection des droits fondamentaux et le conflit entre différents systèmes juridiques.
La conformité : un moteur de valeur
Dans le cadre d’opérations de carve-out ou de cession d’une branche d’activité, l’identification et l’évaluation des données et autres actifs technologiques constituent des enjeux cruciaux. La conformité ne s’identifie plus seulement au respect des règles, elle devient un facteur stratégique de valorisation et un pilier de la viabilité transactionnelle.
Données pseudonomysées : l’approche pragmatique de la CJUE
Par un arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE a adopté une approche relative de la notion de données pseudonymisées et a distingué, selon les acteurs, les données encore personnelles de celles qui ne le seraient plus. Derrière une solution pragmatique favorable aux acteurs économiques se joue une certaine complexité conceptuelle et pratique dont la portée peut rester incertaine sur certains aspects.
Transports sans équipage : qui est responsable en cas d’accident ?
Les secteurs aérien et maritime sont régis par des conventions internationales spécifiques qui ont notamment comme points communs de comporter un double niveau de responsabilité et l’obligation d’assurance pour couvrir les risques liés aux activités de transport. Surtout ces conventions internationales se sont historiquement fondées sur la présence humaine et l’importance de l’équipage à bord. Des textes qui doivent être adaptés à l’absence d’équipage à bord.
Responsabilité civile et IA : le juge face à la boîte noire
Parmi les fiches méthodologiques sur la réparation du préjudice économique établies par la cour d’appel de Paris, la fiche n° 24 propose des pistes aux praticiens pour « aborder l’évaluation du préjudice résultant de l’utilisation de systèmes d’IA »
Courtage de données et validité du consentement
900 000 € d’amende, injonction de cesser la prospection sans consentement et astreinte de 10 000 € par jour : la Cnil adresse un signal fort aux acteurs du marketing numérique concernant la collecte et la traçabilité du consentement des personnes concernées.
Authentification du requérant : quelles obligations pour le responsable du traitement ?
Comme chaque mois, Alexandre Fievée sélectionne une décision sur la protection des données personnelles rendue par une autorité de contrôle ou une juridiction étrangère. Ce mois-ci, il se penche sur la question de la responsabilité du responsable du traitement, qui, victime d’un usurpateur d’identité, divulgue des données à un tiers non autorisé, en répondant à des demandes d’information.
Tous les mois, toute l'actualité du numérique... Et tellement plus !
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